^

(adoptée par le Comité des Ministres le 18 octobre 1993, lors de la 500ème réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres,

Rappelant que l’objectif statutaire du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin de favoriser le bien-être de leurs populations ;

Considérant que cet objectif ne saurait être réalisé sans une sensibilité constante à l’opinion publique et aux forces vives en présence dans la société européenne qui est aujourd’hui en évolution et changement rapides ;

Considérant que les initiatives, idées et suggestions émanant du secteur associatif peuvent être considérées comme l’expression réelle des citoyens européens ;

Rappelant que dans cet esprit, le Conseil de l’Europe a établi, dès ses débuts, des relations de travail avec les organisations non gouvernementales internationales et nationales ;

Rappelant que le Conseil de l’Europe a reconnu depuis longtemps l’importance des organisations non gouvernementales pour les travaux de l’Organisation, notamment en créant, en 1952, un statut consultatif pour les organisations internationales non gouvernementales ;

Rappelant la Résolution (72)35 sur les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations internationales non gouvernementales, adoptée par le Comité des Ministres le 16 octobre 1972 ;

Considérant que le système de coopération introduit par le statut consultatif a largement permis de renforcer les liens entre le Conseil de l’Europe et le monde associatif en donnant des résultats positifs et particulièrement encourageants pour les deux parties ;

Considérant que le respect du pluralisme démocratique, ainsi que le besoin de disposer d’une information complète sur la solution des problèmes mutuels nécessitent que l’on prenne davantage en considération les organisations non gouvernementales qui assument diverses fonctions sociales et stimulent la participation de tous les citoyens ;

Reconnaissant que les mouvements populaires et représentatifs ont apporté une contribution décisive à l’évolution démocratique récente en Europe ;

Considérant qu’il est indispensable que les règles régissant les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations non gouvernementales répondent constamment aux besoins de ces dernières, en tenant compte en particulier des exigences de la société européenne en mutation ;

Persuadé que par le développement et le renforcement de ses structures, la coopération entre le Conseil de l’Europe et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif se révélera encore plus bénéfique à l’avenir ;

Persuadé que le présent règlement révisé est susceptible d’apporter plus de clarté ainsi que de faciliter et d’assouplir la coopération avec les organisations non gouvernementales ;

Décide, en conséquence, d’adopter le règlement annexé à la présente Résolution qui remplace le règlement établi par la Résolution (72)35 et qui entre en vigueur dès l’adoption de la présente Résolution.

Annexe à la Résolution (93) 38 :

Règlement du statut consultatif révisé :

1. Le Conseil de l’Europe peut établir des relations de travail avec des organisations internationales non gouvernementales sous la forme du régime du statut consultatif.

Conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations internationales non gouvernementales :
2. Le statut consultatif est accordé par le Conseil de l’Europe à des organisations internationales non gouvernementales particulièrement représentatives dans le ou les domaine(s) de leur compétence et au niveau européen. De plus, par leurs activités, ces organisations doivent être à-même de soutenir la réalisation de l’union plus étroite que les Etats membres du Conseil de l’Europe se sont assignés comme but dans l’article 1er du Statut en contribuant aux activités du Conseil et aussi en reflétant les travaux du Conseil de l’Europe auprès du public européen.

Modalités de coopération
3. Les comités d’experts gouvernementaux et autres organes subsidiaires du Comité des Ministres, les commissions de l’Assemblée Parlementaire, les commissions de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe et le Secrétaire Général peuvent consulter (par écrit ou sous forme d’audition) les organisations ou les groupements d’intérêt créés sous les auspices de la Commission de liaison des ONG dotées du statut consultatif, pour des questions d’intérêt mutuel.

4. Les organisations :
a. peuvent adresser des mémoires au Secrétaire Général en vue de leur présentation aux comités et/ou commissions susmentionnés ;
b. reçoivent l’ordre du jour et les documents publics de l’Assemblée en vue de faciliter leur présence aux séances publiques de l’Assemblée ;
c. sont invitées aux séances publiques de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe ;
d. sont invitées à la réunion d’information générale organisée annuellement par le Secrétariat Général ;
e. sont invitées aux réunions sectorielles organisées par le Secrétariat Général.

5. Les organisations dotées du statut consultatif s’engagent :
a. à fournir les informations, la documentation et les avis que le Secrétaire Général peut être amené à leur demander dans le ou les domaine(s) de leur compétence ;
b. à donner le maximum de publicité aux initiatives ou réalisations du Conseil de l’Europe dans le ou les domaine(s) de leur compétence ;
c. à soumettre au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport dans lequel elles doivent indiquer :
– leur participation aux travaux des différents organes du Conseil de l’Europe (comités d’experts, commissions parlementaires etc.);
– leur participation aux manifestations organisées par le Secrétariat (réunions d’information générale, réunions sectorielles);
– leur participation aux réunions des groupements d’intérêt des ONG qui maintiennent des relations avec les secteurs correspondants du Secrétariat;
– les réunions organisées par elles-mêmes et auxquelles le Conseil de l’Europe a été invité à participer;
– les actions qu’elles ont entreprises en vue de la diffusion des travaux du Conseil de l’Europe.

Procédure d’octroi du statut consultatif :

6. Le Secrétaire Général tient la liste des organisations bénéficiant du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe.

7. Toute organisation désirant être inscrite sur cette liste adresse au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe sa demande accompagnée d’un dossier établi en langue française ou anglaise et, de préférence, dans ces deux langues officielles du Conseil de l’Europe. Le dossier doit contenir les statuts, un relevé des organisations membres, un rapport sur les activités récentes, une déclaration selon laquelle l’organisation accepte les principes exposés dans le préambule et l’article 1er du Statut du Conseil de l’Europe ainsi qu’un formulaire d’inscription sur lequel elle indique clairement :
– pour quelle raison elle présente sa candidature au régime de statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe ;
– à quelle(s) activité(s) du Conseil de l’Europe (figurant dans le programme d’activités du Conseil) elle estime être à-même d’apporter une contribution ;
– par quels moyens elle se voit en mesure d’apporter cette contribution (études, rapports, travaux précédents dans ce domaine, expertise de ses membres en la matière etc.) ;
– quelle coopération pratique a déjà été instaurée avec les Services concernés du Conseil de l’Europe ;
– par quels moyens et auprès de quel public elle refléterait les travaux du Conseil de l’Europe.

8. La décision d’octroi du statut consultatif à une organisation est prise par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe conformément aux dispositions ci-dessus citées. Le Secrétaire Général peut également tenir compte de considérations telles que les principales priorités du programme d’activités du Conseil de l’Europe et une éventuelle pléthore d’organisations dans un secteur spécifique d’activité.

Toutefois, cette décision est soumise à l’approbation tacite du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire. A cet effet, le Secrétaire Général informe au moins une fois par an le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du nom des organisations concernées, accompagné des éléments de leur dossier indispensables à l’appréciation de leur cas et des raisons qui, de l’avis du Secrétaire Général, motivent leur inscription sur la liste. Sauf opposition fondée selon les conditions décrites au paragraphe 9 ci-dessous, lesdites organisations sont ajoutées, trois mois plus tard, à la liste de celles bénéficiant du statut consultatif.

9. Durant ce délai de trois mois, un membre du Comité des Ministres ou trois membres de l’Assemblée de nationalités différentes peuvent demander l’examen du dossier de chacune des organisations candidates. Dans le premier cas, l’examen est effectué, et la décision d’inscription sur la liste est prise, par le Comité des Ministres. Dans le second cas, le Comité des Ministres ne prendra pas de décision avant de recevoir une recommandation de l’Assemblée fondée sur un rapport de sa commission compétente.

Retrait du statut consultatif :

10. Une organisation inscrite sur la liste peut en être rayée par le Secrétaire Général si, à son avis, celle-ci :
a. ne s’est pas conformée aux obligations découlant, pour elle, des règles énoncées aux paragraphes 2, 5 et 7 ci-dessus;
b. en adhérant à un organisme plus vaste figurant lui-même sur la liste, se trouve ainsi doublement représentée;
c. exerce une activité dans son domaine de compétence, ne figurant plus dans le programme de travail du Conseil de l’Europe;
d. a intenté une action qui n’est pas compatible avec son statut d’organisation internationale non gouvernementale.

A cet effet, le Secrétaire Général réexamine tous les trois ans la liste des organisations dotées du statut consultatif. Cet examen s’effectue sur la base du rapport que les organisations sont tenues de soumettre tous les deux ans.

Toutefois, le Secrétaire Général informe au préalable l’organisation en cause de son intention de radiation, pour lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce propos, dans un délai de deux mois.

11. La décision de retrait du statut consultatif est prise par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions décrites ci-dessus.

Toutefois, cette décision est soumise à l’approbation tacite du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire. A cet effet, le Secrétaire Général informe au moins une fois par an le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du nom des organisations concernées et des raisons qui, à son avis, motivent leur retrait de la liste des ONG bénéficiant du statut consultatif. Sauf opposition dans les conditions décrites au paragraphe 9 ci-dessus, les noms ainsi communiqués sont retirés de la liste trois mois plus tard.

Durant ce délai de trois mois, un membre du Comité des Ministres ou trois membres de l’Assemblée de nationalités différentes peuvent demander l’examen du dossier de chacune des organisations dont le nom leur a été communiqué. Dans le premier cas, l’examen est effectué et la décision de retrait de la liste est prise par le Comité des Ministres. Dans le second cas, le Comité des Ministres ne prendra pas de décision avant de recevoir une recommandation de l’Assemblée basée sur un rapport de sa commission compétente.

Dispositions diverses :

12. La procédure décrite ci-dessus ne limite pas le droit du Comité des Ministres, de l’Assemblée parlementaire ou de la Conférence Permanente des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l’Europe de prendre toute initiative concernant d’autres organisations non gouvernementales, conformément à leurs règlements respectifs.

Elle n’empêche pas non plus le Secrétariat du Conseil de l’Europe d’engager une coopération pratique, à titre occasionnel, avec d’autres organisations non gouvernementales internationales et nationales, dans tout domaine d’intérêt mutuel.

13. Une organisation dont l’inscription sur la liste de celles bénéficiant du statut consultatif a été refusée, ou qui a été supprimée de cette liste, peut présenter une nouvelle demande après un délai de deux ans courant à partir de la date de décision.

14. Les organisations déjà dotées du statut consultatif seront tenues, suite à l’entrée en vigueur du présent règlement, de soumettre leur premier rapport au mois de janvier de l’année suivante, puis tous les deux ans, comme indiqué dans ce nouveau règlement.

Notes :
(1) Ce relevé doit donner des informations sur la dénomination en langue nationale et sa traduction en français ou en anglais de chacune des organisations nationales membres ainsi que le nombre approximatif d’adhérents à chacune de ces organisations nationales membres.

(2)
Préambule et article 1er du Statut du Conseil de l’Europe : “Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;
Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;
Convaincus qu’afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s’impose entre les pays européens qu’animent les mêmes sentiments;
Considérant qu’il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,
Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l’Europe comprenant un Comité de représentants des gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut”.